Code du travail · Article

Article D3324-21-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
  6. Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000031588616
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-21-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

2. Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

3. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031588616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.