Code du travail · Article

Article D3324-25

Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
  6. Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000042053895
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-25 du Code du travail (version du 29 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

2. Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

3. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042053895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.