RattachementSection 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000031588620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-33 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.