RattachementSection 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000027799506
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-34 du Code du travail (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Les fonds communs de placement constitués en application d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.
2. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 2° de l'article L. 3323-2, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.