Code du travail · Article

Article D3324-34

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
  6. Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000027799506
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-34 du Code du travail (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Les fonds communs de placement constitués en application d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.

2. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 2° de l'article L. 3323-2, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027799506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.