Code du travail · Article

Article D3324-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
  6. Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000031588627
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-37 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.

2. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-16 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031588627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.