Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000031588611
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-40 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
2. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-23 (selon les données LEGI de la DILA).
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