Code du travail · Article

Article D3325-3

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
IdentifiantLEGIARTI000043128604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3325-3 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.