1. L'ancienneté des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.
Code du travail · Article
Article D3331-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre III : Plans d'épargne salariale
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000046816571
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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