1. Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Code du travail · Article
Article D3332-9-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Versements.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre III : Plans d'épargne salariale
- Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
- Section 2 : Versements.
IdentifiantLEGIARTI000049854401
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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