Code du travail · Article

Article D3332-9-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Versements.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
  6. Section 2 : Versements.
IdentifiantLEGIARTI000049854401
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3332-9-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.