RattachementChapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
IdentifiantLEGIARTI000020465081
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3334-3-1 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.
2. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
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