1. Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L. 3334-7, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs.
Code du travail · Article
Article D3334-3-3
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre III : Plans d'épargne salariale
- Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
IdentifiantLEGIARTI000038942992
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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