Code du travail · Article

Article D3345-6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre IV : Dispositions communes
  5. Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
  6. Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000046816576
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3345-6 du Code du travail (version du 28 décembre 2022)Légifrance →

1. La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises.

2. Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément.

3. L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail.

4. La procédure d'agrément est conduite dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de deux mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation.

5. En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément.

6. En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.

7. L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046816576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.