RattachementSection 2 : Contrôle de l'autorité administrative
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000044266735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3345-7 du Code du travail (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, celles-ci indiquent, dans l'accord qu'elles déposent, la ou les options proposées par l'accord de branche qu'elles choisissent de retenir ou, si l'accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise.
2. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le document unilatéral d'adhésion indique les choix retenus parmi les options de l'accord type de branche mentionnées à l'article D. 2232-1-6.
Nota : Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 4 du décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021.
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