Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
IdentifiantLEGIARTI000020465107
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3346-6 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R444-2-3 (selon les données LEGI de la DILA).
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