Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre VI : Conseil supérieur de la participation
- Section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000018532980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3346-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
2. Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
3. Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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