Code du travail · Article

Article D3346-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre IV : Dispositions communes
  5. Chapitre VI : Conseil supérieur de la participation
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000018532980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3346-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.

2. Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.

3. Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R444-2-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.