Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Pénibilité
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Principes généraux de prévention
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Section 2 : Pénibilité
IdentifiantLEGIARTI000025253613
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4121-6 du Code du travail (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
2. 1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
3. 2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
4. 3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
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