Code du travail · Article

Article D4132-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
IdentifiantLEGIARTI000036484010
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4132-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.

2. Cet avis est daté et signé. Il indique :

3. 1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;

4. 2° La nature et la cause de ce danger ;

5. 3° Le nom des travailleurs exposés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R236-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.