RattachementChapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Droits d'alerte et de retrait
Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036484003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4133-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
2. Cette alerte est datée et signée.
3. Elle indique :
4. 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
5. 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
6. 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
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