Code du travail · Article

Article D4133-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036484003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4133-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.

2. Cette alerte est datée et signée.

3. Elle indique :

4. 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;

5. 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

6. 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.