1. Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Code du travail · Article
Article D4133-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Droits d'alerte et de retrait
- Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036484001
Texte parentLEGITEXT000006072050
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