RattachementSection 3 : Travaux exposant aux rayonnements
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000037000987
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4152-5 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.