Code du travail · Article

Article D4152-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
  6. Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000037000987
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4152-5 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-77 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037000987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.