Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2013.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
- Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
IdentifiantLEGIARTI000028058852
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-16 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →
1. Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
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