Code du travail · Article

Article D4153-21

Article en vigueur depuis le 11 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  7. Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000053789202
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-21 du Code du travail (version du 11 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R. 4451-64.

2. II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

3. Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R234-11, R234-12 et R234-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053789202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.