RattachementSous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
IdentifiantLEGIARTI000028058824
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-22 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →
1. I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
2. II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.