Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 3 : Travaux réglementés
- Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
IdentifiantLEGIARTI000018532622
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-42 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
2. 1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
3. 2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
4. 3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
5. 4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
6. 5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.
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