Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 3 : Travaux réglementés
Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
IdentifiantLEGIARTI000018532620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-43 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
2. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.