Code du travail · Article

Article D4153-43

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 3 : Travaux réglementés
  7. Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
IdentifiantLEGIARTI000018532620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-43 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.

2. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R234-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.