Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 3 : Travaux réglementés
Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
IdentifiantLEGIARTI000018532616
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-45 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
2. Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.