Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 3 : Travaux réglementés
Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
IdentifiantLEGIARTI000018532612
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4153-47 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.