Code du travail · Article

Article D4154-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travaux interdits
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
  6. Section 1 : Travaux interdits
IdentifiantLEGIARTI000037001003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4154-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :

2. 1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;

3. 2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;

4. 3° Arsenite de sodium ;

5. 4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;

6. 5° Auramine et magenta (fabrication) ;

7. 6° Béryllium et ses sels ;

8. 7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;

9. 8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

10. 9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;

11. 10° Composés minéraux solubles du cadmium ;

12. 11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

13. 12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;

14. 13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;

15. 14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

16. 15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;

17. 16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

18. 17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;

19. 18° Oxychlorure de carbone ;

20. 19° Paraquat ;

21. 20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;

22. 21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;

23. 22° Poussières de métaux durs ;

24. 23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;

25. 24° Sulfure de carbone ;

26. 25° Tétrachloroéthane ;

27. 26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;

28. 27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 1990 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037001003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.