Code du travail · Article

Article D4154-4

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dérogations
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires
  6. Section 2 : Dérogations
IdentifiantLEGIARTI000043128586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4154-4 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 1990 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.