Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Déclaration des expositions
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre Ier : Déclaration des expositions
IdentifiantLEGIARTI000031823408
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4161-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
2. Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
3. Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
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