Code du travail · Article

Article D4162-54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recettes du fonds
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
  5. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
  6. Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  7. Sous-section 4 : Recettes du fonds
IdentifiantLEGIARTI000029560735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4162-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029560735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.