Code du travail · Article

Article D4162-55

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2016 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recettes du fonds
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
  5. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
  6. Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  7. Sous-section 4 : Recettes du fonds
IdentifiantLEGIARTI000032890198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4162-55 du Code du travail (version du 14 juillet 2016)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à :

2. 1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ;

3. 2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.

Nota : Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 article 2, les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues à partir de l'année 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032890198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.