Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Recettes du fonds
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
Sous-section 4 : Recettes du fonds
IdentifiantLEGIARTI000032890198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4162-55 du Code du travail (version du 14 juillet 2016)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à :
2. 1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ;
3. 2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.
Nota : Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 article 2, les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues à partir de l'année 2015.
Aller plus loin
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