Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029561444
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4163-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article D138-26 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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