1. Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.
Code du travail · Article
Article D4163-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
- Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000037457280
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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