Code du travail · Article

Article D4163-30-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  5. Chapitre III : Compte professionnel de prévention
  6. Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
  7. Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047960216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4163-30-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :

2. 1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;

3. 2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

4. 3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;

5. 4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;

6. 5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;

7. 6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;

8. 7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;

9. 8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;

10. 9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047960216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.