RattachementSous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047960220
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4163-30-3 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
2. La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
3. Elle s'assure que la demande de prise en charge respecte les conditions d'accès prévues à l'article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la formation est certifié dans les conditions prévues à l'article L. 6316-1.
4. II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. Si ces droits ne permettent qu'une prise en charge partielle des dépenses relatives au projet de reconversion professionnelle, le solde peut être pris en charge :
5. 1° En tout ou partie par les fonds versés pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés au 3° de l'article R. 6123-25, dans les conditions de mise en œuvre prévues dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1, à l'exception du référentiel de priorités mentionné à l'article R. 6323-14-2, ainsi que dans des conditions fixées par France compétences ;
6. 2° Par un ou des financeurs mentionnés au II de l'article L 6323-4.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Aller plus loin
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