RattachementSous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000045677009
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-12 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.