Code du travail · Article

Article D4622-12

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
  7. Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000045677009
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-12 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.