Code du travail · Article

Article D4622-16

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
  7. Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
  8. Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
IdentifiantLEGIARTI000045676777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-16 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.

2. La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.