Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 5 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000046862242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-27-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57, le coût moyen national mentionné à l'article L. 4622-6 et correspondant au montant moyen du coût défini à l'article D. 4622-27-4.
2. Ce coût est présenté au comité national de prévention et de santé au travail dans le cadre de sa mission prévue au 3° de l'article L. 4641-2-1.
3. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises le présentent à leur conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises avant approbation, par l'assemblée générale, du montant des cotisations et de la grille tarifaire au titre de l'année civile suivante. Ce coût moyen national est également présenté à l'assemblée générale à l'occasion du vote d'approbation des cotisations mentionné à l'article L. 4622-6.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Conformément à ce même article 2, l'arrêté mentionné au présent article est publié au plus tard le 1er octobre 2024.
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