Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
IdentifiantLEGIARTI000045676976
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-29 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
2. Elle est composée :
3. 1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;
4. 2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;
5. 3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
6. 4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
7. 5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
8. 6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.