Code du travail · Article

Article D4622-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
  7. Sous-section 2 : Commission médico-technique.
IdentifiantLEGIARTI000025279932
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-30 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

4. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-10-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025279932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.