Code du travail · Article

Article D4622-34

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
  7. Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
  8. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000045676971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-34 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

2. Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.