RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000045676971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-34 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
2. Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.