RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000045676966
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-39 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail.
2. En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
3. Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.