1. La certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue à l'article L. 4622-9-3 est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le choix de l'organisme certificateur est libre et exclusif.
Code du travail · Article
Article D4622-47-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Référentiels
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre II : Missions et organisation
- Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
- Sous-section 5 : Certification
- Paragraphe 2 : Référentiels
IdentifiantLEGIARTI000046077937
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er dudit décret et au plus tard le 1er mai 2023.
Aller plus loin
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