Code du travail · Article

Article D4622-47-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Référentiels
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
  7. Sous-section 5 : Certification
  8. Paragraphe 2 : Référentiels
IdentifiantLEGIARTI000046077943
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-47-5 du Code du travail (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou du comité régional de prévention et de santé au travail :

2. 1° Solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité ou tout document ou information complémentaires relatifs à la certification ;

3. 2° Lui demander d'organiser un audit supplémentaire.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er dudit décret et au plus tard le 1er mai 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046077943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.