RattachementSous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000045677031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-5 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
2. Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.