Code du travail · Article

Article D4622-55

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rapports
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 4 : Dispositions communes.
  7. Sous-section 2 : Rapports
IdentifiantLEGIARTI000046565201
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-55 du Code du travail (version du 17 novembre 2022)Légifrance →

1. Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.

2. L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046565201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.