Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
- Chapitre II : Missions et organisation
- Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
- Sous-section 4 : Documents et rapports.
- Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
IdentifiantLEGIARTI000018528438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-66 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
2. 1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
3. 2° Au personnel du service de santé au travail ;
4. 3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
5. 4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
6. 5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7. 6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
8. Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
9. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.
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