Code du travail · Article

Article D4622-68

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
  7. Sous-section 4 : Documents et rapports.
  8. Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
IdentifiantLEGIARTI000018528434
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-68 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-25 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.