1. En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Code du travail · Article
Article D4622-69
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
- Chapitre II : Missions et organisation
- Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
- Sous-section 4 : Documents et rapports.
- Paragraphe 1 : Document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
IdentifiantLEGIARTI000018528432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-25 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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